Dans sa décision du 10 décembre 2018, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la Loi de finances rectificative 2018, dont il avait été saisi par deux recours, l’un et l’autre émanant de plus de soixante députés.
Il a notamment tranché la question de la contrariété entre le PLFR 2018 et la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 du 13 juillet 2018 concernant le financement du surcoût des opérations extérieures :
Sur certaines dispositions de l’article 4 de la loi du 13 juillet 2018 :
17. Les auteurs de la première saisine critiquent le fait que les ouvertures et annulations de crédits résultant de l’article 5 de la loi déférée conduisent la mission « Défense » à financer, en 2018, l’intégralité des surcoûts liés aux opérations extérieures. Ils y voient une contrariété avec le troisième alinéa de l’article 4 de la loi du 13 juillet 2018, qui, pour les années 2019 à 2025, indique que ces surcoûts font l’objet d’un financement interministériel. Ils en déduisent que les dispositions de cet article 4 s’en trouvent modifiées et que, ainsi privées de leur normativité, elles doivent être déclarées inconstitutionnelles.
18. La conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine.
19. Les dispositions de l’article 5 de la loi déférée, qui procèdent au redéploiement d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement au titre du budget général de 2018, ne modifient pas les dispositions de l’article 4 de la loi du 13 juillet 2018. Elles ne les complètent pas davantage, ni n’en affectent le domaine d’application. Par suite, les conditions dans lesquelles la conformité à la Constitution de ces dernières dispositions peut être utilement contestée ne sont pas réunies.
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